232. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur se rapportant aux éléments servant à fixer la cotisation d’un employeur autres que ceux visés aux chapitres I à III, déterminer à nouveau cette cotisation dans les 6 mois de l’avis de cotisation, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation, si ce même avis n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l’article 360 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 232; L.Q. 2021, c. 27, a. 248.